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![]() Secrétariat aux affaires autochtones
Accueil > Relations avec les Autochtones > Ententes conclues > Liste des ententes > Hurons-Wendats > 17 février 2000
ENTENTE-CADRE
ENTRE « LE CONSEIL » ATTENDU QUE les Hurons-Wendat forment une nation laquelle fut reconnue par l’Assemblée nationale du Québec en 1985; ATTENDU QUE les Hurons-Wendat se gouvernent et exercent leurs droits par l’entremise du Conseil de la nation huronne-wendat; ATTENDU QUE le Québec et le Conseil désirent établir entre eux une relation durable et constructive fondée sur le respect et la confiance mutuelle; ATTENDU QUE la présente entente-cadre et les ententes sectorielles, dans les différents domaines d’intérêt commun, sont un moyen par lequel cette relation peut être construite; EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Le but de la présente entente est d’établir un cadre général favorisant la conclusion d’ententes sectorielles ou multisectorielles sur les différents sujets d’intérêt commun entre les parties, de manière à éviter les conflits et, au besoin, à les résoudre par la discussion et la voie pacifique dans un esprit de compréhension et de respect mutuel. Orientations et principes 2. Les parties acceptent et reconnaissent leur spécificité respective, la singularité de leur culture, de leur langue, de leurs règles, coutumes, traditions et de leur identité nationale. Exercice des pouvoirs 3. Les parties reconnaissent le besoin de concilier l’exercice de leurs pouvoirs respectifs et, à cette fin, elles négocieront des ententes dans les domaines où existe un intérêt commun. Responsabilité de la négociation 4. La présente entente et les négociations qui en découleront sont placées sous la responsabilité du Grand chef du Conseil de la nation huronne-wendat et du ministre délégué aux Affaires autochtones. Négociation d'ententes sectorielles ou multisectorielles 5.1 Des ententes seront négociées dans les domaines suivants :
Phase II
5.2 Tous les efforts devront être faits pour conclure les ententes de la phase I durant les années 1999 et 2000, et les ententes de la phase II durant les années 2000 et 2001.
7. Chaque entente devra prévoir la procédure à suivre pour prévenir et, au besoin, résoudre les différends entre les parties. Modification de l'entente 11. Les parties conviennent que, malgré l’article 12 (Durée de l’entente), la présente entente peut être modifiée, en tout ou en partie, par suppression, addition ou autrement, d’un commun accord exprimé par écrit et signé par elles. Durée de l'entente 12. La présente entente aura une durée indéfinie, tant et aussi longtemps que le Québec et le Conseil voudront maintenir à long terme, une relation constructive basée sur la confiance et le respect mutuel. Portée de l'entente 13. La présente entente ainsi que les ententes sectorielles ou multisectorielles devant être négociées en vertu de la présente entente ne constituent pas des ententes ou traités au sens de l’article 35 de la loi constitutionnelle de 1982, n’affectent pas les droits constitutionnels des parties et ne doivent pas être interprétées d’aucune façon comme ayant l’effet d’une abrogation, d’une dérogation, d’une négation ou d’une reconnaissance d’un droit ancestral, d’un droit issu de traité ou d’un autre droit. De plus, la présente entente et les ententes sectorielles ou multisectorielles n’ont pas pour objet d’éteindre les droits des Hurons-Wendat mais visent à convenir d’un aménagement, le cas échéant, de certaines activités réalisées par les Hurons-Wendat.
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Mise en ligne : 17 février 2000 |