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![]() Secrétariat aux affaires autochtones
Accueil > Relations avec les Autochtones > Ententes conclues > Liste des ententes > Abénaquis > 21 décembre 1999
ENTENTE-CADRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, M. GUY CHEVRETTE, CI-APRÈS APPELÉ « LE QUÉBEC » ET LE CONSEIL DE BANDE D’ODANAK REPRÉSENTÉ PAR LE CHEF, M. GILLES O’BOMSAWIN, CI-APRÈS APPELÉ « LES ABÉNAQUIS D’ODANAK » ATTENDU QUE les Abénaquis d’Odanak font partie de la nation abénaquise laquelle fut reconnue par l’Assemblée nationale du Québec en 1985; EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : Objet de l'Entente 1. Le but de la présente Entente est d’établir un cadre général favorisant la conclusion d’ententes sectorielles sur les différents sujets d’intérêt commun entre les parties, de manière à éviter les conflits et, au besoin, à les résoudre par la discussion et la voie pacifique dans un esprit de compréhension et de respect mutuel. Orientations et principes 2. Les parties acceptent et reconnaissent leur spécificité respective, la singularité de leur culture, de leur langue, de leurs règles, coutumes, traditions et de leur identité nationale. Exercice des pouvoirs 3. Les parties reconnaissent le besoin de concilier l’exercice de leurs pouvoirs respectifs et, à cette fin, elles négocieront des ententes sectorielles dans les domaines où existe un intérêt commun. Responsabilité de la négociation 4. La présente Entente et les négociations qui en découleront sont placées sous la responsabilité du chef du Conseil de bande d’Odanak et du ministre délégué aux Affaires autochtones. Négociation des ententes particulières 5. Les ententes particulières ou sectorielles qui seront négociées porteront sur les secteurs suivants :
6. Tous les efforts devront être faits pour conclure ces ententes durant les années 1999 et 2000.
8. Chaque entente sectorielle devra prévoir la procédure à suivre pour prévenir et, au besoin, résoudre les différends entre les parties. Modification de l'Entente 12. Les parties conviennent que, malgré l’article 13 (Durée de l’Entente), la présente Entente peut être modifiée, en tout ou en partie, par suppression, addition ou autrement, d’un commun accord exprimé par écrit et signé par elles. Durée de l'Entente 13. La présente Entente aura une durée indéfinie, tant et aussi longtemps que le gouvernement du Québec et les Abénaquis d’Odanak voudront maintenir à long terme, une relation constructive basée sur la confiance et le respect mutuel. Portée de l'Entente 14. La présente Entente ne constitue pas une entente ou traité au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne doit être interprétée d’aucune façon comme ayant l’effet d’une abrogation, d’une dérogation, d’une négation ou d’une reconnaissance d’un droit ancestral, d’un droit issu de traité ou d’un autre droit.
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Mise en ligne : 21 décembre 1999 |